Contentieux de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat - Un arrêté royal précise la procédur

Dans certaines matières, le législateur fédéral, régional ou communautaire, confie au Conseil d'Etat le soin de statuer en tant que juridiction administrative de plein contentieux, ce qui implique que cette juridiction doit prendre la décision, sur recours, en lieu et place de l'autorité.
A défaut d'une procédure spécifique, s'appliquait par défaut à ce contentieux les règles liées au recours en annulation des actes administratifs.
Le Moniteur belge du 16 juin 2014 publie un arrêté royal du 25 avril 2014 "déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d’État statuant au contentieux de pleine juridiction".
Le rapport au Roi de l'arrêté du 25 avril 2014 précise que les "règles de procédure ainsi établies par l’arrêté royal en projet ne s’applique qu’à titre supplétif, c’est-à-dire chaque fois que la loi, le décret ou l’ordonnance qui a instauré un recours de pleine juridiction n’a pas lui-même fixé une règle de procédure ou encore à défaut de disposition réglementaire spécifique applicable à un tel recours". L'Etat, les communautés et les régions peuvent donc, dans une certaine mesure, prévoir des règles - par exemple des délais - applicables aux recours de pleine juridiction qu'ils entendent créer.
La procédure prévue par l'arrêté royal reste en définitive assez classique : le requérant adresse son recours au Conseil d'Etat ; celui-ci est notifié à la partie adverse qui doit déposer un dossier administratif et peut rédiger un mémoire en réponse : le requérant doit ensuite déposer un mémoire en réplique (ou un mémoire ampliatif, si la partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse).
Il faut relever, même si l'arrêté n'en fait pas expressément état, que les pièges procéduraux créés par le législateur pour le recours en annulation restent pleinement applicables. Ainsi, si le requérant ne dépose pas de mémoire en réplique ou de mémoire ampliatif dans le délai imparti, le défaut d'intérêt au recours sera décrété, en application de l'article 21 des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
A noter également que malgré une suggestion de bon sens de la Section de législation du Conseil d'Etat, l'arrêté royal ne prévoit pas la possibilité pour les parties de déposer un dernier mémoire suite au dépôt du rapport de l'auditorat. Les parties ne pourront donc faire valoir leurs arguments en réponse à ce rapport qu'à l'audience de plaidoirie.