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Arrêt Iraklis Haralambidis de la Cour de Justice : libre circulation des travailleurs et emplois dan


L’article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne consacre le principe de la libre circulation des travailleurs et l’interdiction « de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ».


Le quatrième alinéa du même article prévoit cependant que ce principe n'est pas applicable aux « emplois dans l'administration publique », ce qui signifie en clair que les Etats membres peuvent réserver ces emplois à leurs propres citoyens.


La Cour de Justice interprète cependant de manière restrictive la notion d' « emplois dans l'administration publique ». Pour la Cour, ces emplois « sont ceux qui ont un rapport avec des activités spécifiques de l'administration publique en tant qu'elle est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat, auxquels doivent être assimilés les intérêts propres des collectivités publiques, telles que les administrations municipales » (voir par exemple CJUE, Commission c/ Belgique, aff. 149/79, 17 décembre 1980, point 12).


Seuls les emplois impliquant l'exercice d'une partie de la puissance publique sont donc des « emplois d'administration publique » au sens de l'article 45 du TFUE. Seuls ces emplois peuvent être réservés par l'Etat à ses propres citoyens, à l'exclusion des citoyens des autres Etats membres de l'Union.


Dans une affaire récente, la Cour de Justice a dû décider si la fonction de président de l'autorité portuaire du port de Brindisi (Italie) pouvait être qualifiée d'emploi d'administration publique au sens de l'article 45, alinéa 4, TFUE, échappant aux principes de la libre circulation des travailleurs.


Il ressortait des faits soumis à la Cour que le président de cette autorité portuaire disposait de certains pouvoirs d'injonction. Il avait ainsi le pouvoir « d’ordonner à celui qui occupe abusivement des zones [du domaine maritime], situées dans l’enceinte du port, de remettre les lieux dans leur état initial, avec la faculté, en cas de non-exécution de cette injonction, d’ordonner une remise en état d’office aux frais du contrevenant ». Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'assurer « la navigabilité dans la zone portuaire, ainsi que l’exécution de travaux d’excavation et d’entretien des fonds marins », il disposait « en cas de nécessité immédiate et d’urgence » du pouvoir « d’adopter des décisions à caractère contraignant ».


Dans son arrêt (CJUE, 10 septembre 2014, Iraklis Haralambidis, C-270/13), la Cour de Justice a constaté, dans un premier temps, que ces deux pouvoirs d'injonction, « en ce qu’ils impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique, sont susceptibles de relever de la dérogation à la libre circulation des travailleurs, prévue à l’article 45, paragraphe 4, TFUE ».


La Cour a toutefois poursuivi son raisonnement en rappelant que, conformément à sa jurisprudence, la dérogation prévue par l'article 45, alinéa 4, du TFUE devait être interprétée de manière restrictive et que le recours à cette dérogation ne pouvait être justifié par le seul fait que des prérogatives de puissance publique sont attribuées à l'emploi concerné. Il fallait également « que ces prérogatives soient effectivement exercées de façon habituelle par ledit titulaire et ne représentent pas une part très réduite de ses activités ».


Pour la Cour, la dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs devait se limiter à ce qui est « strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État membre concerné, laquelle ne saurait être mise en péril si des prérogatives de puissance publique ne sont exercées que de façon sporadique, voire exceptionnelle, par des ressortissants d’autres États membres ».


Or en l'espèce, les pouvoirs du président de l'autorité portuaire constituaient une part marginale de son activité, et étaient exercés de façon occasionnelle ou dans des circonstances exceptionnelles.

La fonction en question ne pouvait donc ni être qualifiée d' emploi dans l'administration publique au sens du traité, ni être réservée aux citoyens de l’Etat membre concerné.

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