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Emploi des langues en matière administrative et libre circulation


La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu une décision constatant un manquement de l’Etat belge, au regard de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre de la législation sur les langues en matière administrative (CJUE, 5 février 2015, Commission / Belgique, C-317/14).


Cet arrêt concerne essentiellement l’emploi des langues dans les services locaux en région de langue française et en région de langue allemande, mais les principes qu’il évoque sont bien entendu plus généraux.


L’article 53 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative prévoit que le Secrétaire permanent au recrutement – c'est-à-dire désormais le SELOR – « est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963 ».


Amenée à se prononcer sur le caractère exclusif de cette compétence au regard du principe de la libre circulation des personnes, la Cour de Justice a jugé que :


« 28 . (…), le fait d’exiger, comme le prévoient les lois coordonnées, d’un candidat à un concours de recrutement qu’il rapporte la preuve de ses connaissances linguistiques en présentant un unique type de certificat, qui n’est délivré que par un seul organisme belge chargé, à cet effet, d’organiser des examens de langue sur le territoire belge, apparaît, au regard des impératifs de la libre circulation des travailleurs, disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.


29 En effet, cette exigence exclut toute prise en considération du degré de connaissances qu’un diplôme obtenu dans un autre État membre, eu égard à la nature et à la durée des études dont il atteste l’accomplissement, permet de présumer dans le chef de son titulaire (voir, en ce sens, arrêt Angonese, EU:C:2000:296, point 44).


30 En outre, cette exigence, bien qu’indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et à ceux des autres États membres, défavorise en réalité les ressortissants des autres États membres qui souhaiteraient postuler à un emploi dans un service local en Belgique ».


La Cour a en conséquence jugé que la Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et du règlement (UE) n° 492/2011, du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.

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