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L'indemnisation du préjudice par le Conseil d'Etat (III) - Indemnité réparatrice - Le Consei


Depuis le 1er juillet 2014, le Conseil d'Etat est compétent, pour accorder une « indemnité réparatrice » au requérant qui a obtenu l'annulation d'un acte administratif. Pour obtenir cette indemnité, le requérant doit démontrer qu'il a subi un préjudice « du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet » annulé (art. 11bis des LCCE).


La procédure liée à ce type de demande a été fixée par un arrêté royal du 22 avril 2014 modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.


Tel que modifié, l’arrêté du Régent prévoit quel la demande d'indemnité réparatrice peut être formée soit en même temps que le recours en annulation, soit au cours de la procédure en annulation soit encore « au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative ».


Lorsque la demande n'est pas introduite en même temps que la requête en annulation, elle doit être formalisée dans une requête distincte, portant l'intitulé « demande d'indemnité réparatrice ». L'article 70 de l'arrêté du Régent prévoit par ailleurs que cette requête donne lieu au paiement au paiement d'un droit de 200 EUR.


Les textes ne prévoient donc pas qu'une demande d'indemnité réparatrice puisse être introduite à l'occasion d'un autre écrit de procédure de la procédure en annulation, à savoir le mémoire en réplique ou le dernier mémoire du requérant.


Dans un arrêt n° 231.184 du 11 mai 2015, la 15e chambre du Conseil d'Etat a tout de même admis la recevabilité d'une demande d'indemnité réparatrice introduite par un mémoire en réplique. Il a justifié la recevabilité de cette demande par les motifs suivants :


« Considérant que si le mémoire en réplique ne porte pas l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice», il contient les autres mentions exigées par l'article 25/2, § 2, du règlement général de procédure; qu'à moins de tomber dans un vain formalisme, la demande apparaît, sous cet aspect, recevable ;

Considérant que selon l'article 25/3, § 1 er, du même règlement, lorsque la demande d'indemnité réparatrice n'est pas formée concomitamment avec le recours en annulation, son examen est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation, et si cet arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4 ;

(...)

Considérant que la demande d'indemnité réparatrice a, en l'espèce, été formée dans le mémoire en réplique, ce qui n'est pas explicitement prévu par le règlement général de procédure; qu'il y a lieu d'interpréter la partie pertinente du mémoire en réplique comme valant requête en indemnité réparatrice; qu'étant donné que ce mémoire a été notifié à la partie adverse au cours de la procédure, il est inutile de le lui notifier une seconde fois; qu'en revanche, pour que la demande d'indemnité réparatrice soit examinée, il convient d'inviter le requérant à payer le droit de 200 € prévu à l'article 70, §1er , alinéa 1er , 2°, du règlement général de procédure, et, une fois le payement reçu, d'inviter la partie adverse à déposer le mémoire en réponse prévu à l'article 25/3, § 4, alinéa 1 er précité, et de poursuivre la procédure à partir de ce stade »


Cette jurisprudence, fondée sur le refus d’un formalisme inutile, permet à la partie requérante d’éviter un écrit de procédure supplémentaire, ce qui peut s’avérer intéressant lorsqu’elle est en mesure de quantifier son dommage avant même l’annulation de l’acte contesté. Elle autorise aussi une transition plus rapide et plus fluide entre l’annulation d’un acte administratif et l’indemnisation du dommage engendré par cet acte.


Il s’agit à ce stade d’un seul arrêt de la 15e chambre du Conseil d’Etat. L’avenir nous apprendra si la logique suivie est appelée à se généraliser à l’ensemble de la juridiction.


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