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Article 23 de la Constitution, standstill et rémunération


La Cour de cassation a rendu, le 18 mai 2015, un arrêt intéressant concernant le principe de « standstill » contenu dans l’article 23 de la Constitution, et son application en matière de rémunération.


L’article 23 de la Constitution prévoit ce qui suit :


« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :

1° (…) le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective.

(…) ».


Cet article consacre donc notamment un droit « à des conditions de travail et à une rémunération équitables ».


La doctrine et la jurisprudence, essentiellement de la Cour constitutionnelle, considèrent que cet article comporte, au sujet des droits qu’il consacre, une obligation de « standstill » pour les législateurs concernés. En raison de cette obligation, les différents législateurs belges ne peuvent réduire sensiblement le niveau de protection accordé aux administrés dans les droits visés par l’article 23 que s’ils se fondent sur des motifs d’intérêt général (voir par exemple C.Const., n° 2015-103 du 16 juillet 2015, point 26.2.).


L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation concerne un agent de l’Intercommunale TECTEO, qui contestait une modification apportée par son employeur au règlement de travail, modification qui aurait eu pour effet de diminuer son niveau de rémunération.


Avant la modification dudit règlement de travail, les prestations des agents de l’intercommunale étaient limitées à 36 heures par semaine. Les heures supplémentaires étaient rémunérées à 150 % du salaire horaire normal (200 % les dimanches et jours fériés). Suite à la modification contestée, la durée du travail avait été ramenée à 38 heures, sans modification de salaire. Les heures supplémentaires n’étaient par ailleurs plus rémunérées, mais faisaient l’objet d’une récupération obligatoire.


Mécontent de cette situation, l’agent avait contesté le règlement de travail devant le Tribunal du travail, qui avait rejeté son action. L’agent avait fait appel de cette décision devant la Cour du travail de Liège.


L’agent lui-même n’avait pas songé à invoquer l’article 23 de la Constitution. Cet argument avait été soulevé d’office par la Cour du travail, qui considérait que la modification du règlement de travail cachait en réalité une modification du statut pécuniaire des agents (C. Trav. Liège, 8 janvier 2014, publié dans la JLMB, 2014/14, p. 670).


Selon la Cour, la modification du règlement de travail signifiait, pour l’agent concerné, une perte mensuelle moyenne de 179,59 euros, soit 7 % de son niveau de rémunération.


La Cour avait considéré qu’il s’agissait d’une réduction sensible de la rémunération de l’agent et qu’à défaut d’être justifiée par des motifs avérés d’intérêt général, cette réduction était contraire à l’article 23 de la Constitution. Selon la Cour du travail, il y avait eu « une diminution du degré de protection offert par le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire de [l’Intercommunale] (…), le pouvoir d'achat qui s'attache à ce niveau de rémunération étant diminué de manière significative ».


L’intercommunale TECTEO, mécontente de cet arrêt, avait introduit un pourvoi auprès de la Cour de cassation.


Un premier moyen, première branche, du pourvoi était notamment déduit de la violation de l’article 23 de la Constitution. Il reprochait en substance à la Cour du travail de ne pas avoir examiné concrètement si la rémunération de l’agent, ainsi réduite, était devenue « inéquitable » au regard du travail fourni.


La Cour de cassation, statuant sur cette branche, a décidé ce qui suit dans son arrêt du 18 mai 2015 :


« L’article 23 de la Constitution, qui proclame à l’alinéa 1er que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, dispose à l’alinéa 2 qu’à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.


Aux termes de l’alinéa 3, 1º, de cet article 23, ces droits comprennent notamment le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et aussi élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective.


Dans les matières qu’il couvre, l’article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill qui s’oppose à ce que l’autorité compétente réduise sensiblement le degré de protection offert par la législation applicable sans qu’existent pour ce faire de motifs liés à l’intérêt général.


Il s’ensuit que cette obligation ne s’oppose à une réduction, fût-elle sensible, de la rémunération du travail justifiée par des motifs liés à l’intérêt général que si cette réduction affecte le caractère équitable de la rémunération.


L’arrêt, qui, pour décider que l’obligation de standstill déduite de l’article 23 de la Constitution s’oppose à la réduction litigieuse de la rémunération du défendeur, qu’il juge « significative », se limite à observer qu’elle « est susceptible de porter atteinte au droit à une rémunération équitable des agents de la [demanderesse] », sans rechercher si tel est le cas, viole cette disposition constitutionnelle.


Le moyen, en cette branche, est fondé ».


Cet arrêt n’infirme pas l’analyse de la Cour du travail de Liège, en ce qu’elle estimait devoir effectuer un contrôle de la modification du règlement de travail au regard de l’obligation de standstill contenue par l’article 23 de la Constitution.


La Cour du travail de Liège avait toutefois estimé qu’il était suffisant, pour que cette obligation soit violée, de constater une diminution significative de la rémunération sans justification liée à l’intérêt général.


La Cour de cassation a rejeté cette partie du raisonnement. Selon elle, même si la diminution de la rémunération est significative, l’article 23 de la Constitution ne peut être violé que si la diminution de la rémunération est telle qu’elle en affecte concrètement le caractère équitable.


Or la Cour du travail n’avait pas constaté une atteinte au caractère équitable de la rémunération, d’où la cassation de son arrêt.

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