La Cour constitutionnelle condamne une seconde fois le mécanisme de la boucle administrative

Dans un post précédent, j’avais mentionné les divers recours introduit contre la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, en particulier son article 13, prévoyant le principe de la boucle « administrative ».
La Cour constitutionnelle s’est prononcée sur ces recours à l’occasion d’un arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015.
L’arrêt comporte de nombreux aspects intéressant, mais aucune réelle nouveauté. La plupart des moyens, dirigés contre diverses dispositions de la loi, sont rejetés sur la base de raisonnements que la Cour avait déjà exposé dans des affaires précédentes.
Concernant l’introduction, dans le cadre de la procédure en annulation d’un acte devant le Conseil d’Etat, du principe d’une indemnité de procédure à charge de la partie qui succombe, la Cour se contente, sans surprise, de réitérer les motifs déjà énoncés à l’occasion de l’arrêt n° 48/2015 du 30 avril 2015.
Les moyens développés à l’encontre du mécanisme de la boucle administrative sont en revanche accueillis, pour des motifs proches de ceux déjà énoncés à l’occasion de l’arrêt n° 2014/74 du 8 mai 2014, consacré au mécanisme de la boucle administrative prévue par le droit flamand (commentaire de l’arrêt ici).
La Cour constitutionnelle juge, en définitive de manière assez abrupte, que le mécanisme de la boucle administrative prévu par l’article 38 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (tel que rétabli par l’article 13 de la loi du 20 janvier 2014) porte une atteinte discriminatoire au principe de l’indépendance et de l’impartialité du juge, en permettant au Conseil d’Etat, « lorsque celui-ci propose l’application de la boucle administrative, de faire connaître son point de vue sur l’issue du litige, qui pourtant doit mener à la même décision » (point B.11.4).
Elle considère en outre que ce mécanisme porte une atteinte discriminatoire au droit d’accès au juge « en ne prévoyant pas la possibilité d’introduire un recours contre la décision prise en application de la boucle administrative, après la notification ou la publication de cette décision » (point B.12.5).
La Cour estime enfin qu’ « en ce qu’elle autorise l’organe administratif concerné à fournir, après l’application de la boucle administrative, la motivation requise d’un acte administratif individuel qui n’était pas formellement motivé », la loi porte « atteinte au droit, que la loi du 29 juillet 1991 garantit au destinataire de l’acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l’acte même ».
La raison pour laquelle cette atteinte est jugée contraire à la Constitution n’est hélas guère explicitée, la Cour se contentant de relever que la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement « exige que l’acte administratif […], pour autant qu’il relève du champ d’application de la Convention, soit communiqué au public « assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée ».
Ce second arrêt de la Cour constitutionnelle sanctionnant le mécanisme de la boucle administrative met probablement un terme définitif à son introduction en droit belge.