Taxes sur les antennes GSM - Les villes et communes obtiennent un arrêt favorable de la Cour de Just

La Cour de Justice a rendu ce 6 octobre 2015 un arrêt confirmant la régularité des taxes communales sur les pylônes supportant des antennes GSM au regard de l’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»).
En Belgique, depuis plus de dix ans, les trois grands opérateurs de mobilophonie (Proximus, Mobistar et Base) ont systématiquement contesté en Justice, souvent avec succès, la régularité de toutes les taxes communales frappant de manière directe ou indirecte leurs infrastructures de communications.
Divers arguments ont été invoqués au cours du temps, notamment la prétendue contrariété des taxes communales frappant leurs infrastructures avec l’exonération fiscale contenue dans les articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques.
Ce dernier argument - largement suivi pendant plusieurs années par les juridictions de fond - a finalement été rejeté sans ambiguïté par les juridictions supérieures (C. Const., n° 189/2011 du 15 décembre 2011 ; Cass., 30 mars 2012, F.11.0043.F, Juridat ; Cass., 23 nov. 2012, C.11.0444.N, juridat).
Suite à cette défaite, les opérateurs de mobilophonie ont développé une nouvelle ligne d’argumentation déduite cette fois-ci de l’article 13 de la directive 2002/20/CE précitée.
Cet article est rédigé comme suit :
« Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ».
Selon les opérateurs de mobilophonie, les taxes qui affectent les infrastructures prenant place sur le territoire communal constituent des « redevances » liées à un droit « de mettre en place des ressources » sur un bien public. Elles ne peuvent dès lors être imposées que pour « assurer une utilisation optimale des ressources» (en l’occurrence, le droit de passage sur le domaine public ou privé), et non pour un motif d’ordre simplement budgétaire.
Les communes réfutent généralement cette argumentation en indiquant que la directive ne concerne que la procédure visant à l’octroi du droit d’exploiter un réseau de communications électroniques. Pour les communes, les taxes n’étant pas liées à l’octroi d’une telle autorisation, elles n’entrent tout simplement pas dans le champ d’application de la directive, de sorte que les limitations contenues dans l’article 13 de la directive n’ont aucune vocation à s’appliquer.
Certains tribunaux ont immédiatement suivi l’argumentation des opérateurs de mobilophonie, et déclaré les taxes irrégulières.
D’autres juridictions, plus prudentes, ont posé des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne pour obtenir des précisions sur la portée exacte de l’article 13 de la directive.
Dans son arrêt du 6 octobre 2015, Ville de Mons, C‑346/13, la Cour de Justice suit clairement le raisonnement des communes.
La Cour rappelle d’abord que la directive « s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques » (§14), et que la directive prévoit « des règles relatives aux procédures d’octroi des autorisations générales ou des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros et au contenu de celles-ci, mais également des règles relatives à la nature, voire à l’ampleur, des charges pécuniaires, liées auxdites procédures » (§15). Aux yeux de la Cour, « pour que les dispositions de la directive «autorisation» soient applicables à une taxe telle que celle en cause au principal, le fait générateur de celle-ci doit être lié à la procédure d’autorisation générale » (§17).
S’agissant d’appliquer ces principes aux taxes en question, la Cour juge dès lors ce qui suit :
« 22 (…) bien que la taxe en cause au principal soit imposée aux propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion destinés à supporter des antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, lesquels constituent des infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, il n’apparaît pas que ladite taxe présente les caractéristiques d’une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources.
23 En outre, ainsi qu’il ressort des observations déposées devant la Cour, le fait générateur de cette taxe, qui est imposée à tout propriétaire de pylônes ou de mâts de diffusion, qu’il soit ou non titulaire d’une autorisation octroyée en application de la directive «autorisation», n’apparaît pas lié à la procédure d’autorisation générale habilitant les entreprises à fournir des réseaux et des services de communications électroniques, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 13 de la directive «autorisation» doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n’ayant pu prendre place sur un site existant ».
L’Avocat général Nils, dans son avis du 8 juillet 2015, avait quant à lui considéré que lesdites taxes communales entraient bien dans le champ d’application de l’article 13 de la directive. Il n’a pas été suivi.
L’interprétation qui résulte de l’arrêt de la Cour de Justice s’impose à toutes les juridictions belges et européennes. L’argument des opérateurs, déduit de l’article 13 de la directive 2002/20/CE, a fait long feu.