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Taxes sur les antennes GSM - Deux nouveaux arrêts de la Cour de Justice en faveur des communes

La Cour de Justice a rendu, le 17 décembre 2015, deux nouveaux arrêts favorables aux communes et aux provinces relativement aux taxes qu’elles réclament aux opérateurs de mobilophonie, en lien avec les infrastructures situées sur le territoire local ou provincial.


Comme dans l’arrêt Ville de Mons du 6 octobre 2015 (affaire C-346/13), déjà mentionné dans un post précédent, les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice concernaient la portée de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»).


Dans la première affaire (C‑454/13), la Cour était interrogée sur la régularité d’un règlement taxe s’appliquant aux «antennes pour la téléphonie mobile installées sur le territoire de la commune d’Etterbeek », au regard des articles 12 et 13 de la directive. Dans la seconde affaire (C-517/13), elle devait se prononcer sur la conformité avec les articles 6 et 13 de la directive d’un règlement taxe s’appliquant aux « pylônes et unités d’émission et de réception du réseau [de téléphonie mobile], installés sur le territoire de la province de Namur».


La Cour de Justice a, dans ses deux arrêts Proximus du 17 décembre 2015, totalement confirmé sa jurisprudence antérieure.


Elle a jugé que « pour que les dispositions de la directive «autorisation» soient applicables à une taxe […], le fait générateur de celle-ci doit être lié à la procédure d’autorisation générale, qui garantit, selon l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive «autorisation», le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques » (affaire C‑454/13, point 21 ; affaire C‑517/13, point 28).


En d’autres termes, la directive ne s’applique pas si la taxe concernée - par exemple une taxe communale - n’est pas liée à la procédure d’octroi de l’autorisation de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques. Les taxes que les communes lèvent sur les pylônes supportant des antennes de télécommunications ne sont donc pas concernées par l’article 12 de la directive.


Par ailleurs, comme le souligne également la Cour, ces taxes n’apparaissent pas rassembler « les caractéristiques d’une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources » (C‑454/13, point 28 ; affaire C‑517/13, point 35). La taxe n’étant pas - aux termes de l’article 13 de la directive - relative au droit « de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés », elle n’entre donc pas dans le champ d’application de cet article.


Ces deux arrêts, comme les précédents, rejettent sans ambiguïté toute l'argumentation de droit européen des opérateurs de mobilophonie.

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