La nouvelle loi relative aux marchés publics est publiée

Elle vise essentiellement à transposer, en droit belge, la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.
Cette nouvelle loi ne se limite cependant pas à modifier la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, mais est destinée, à terme, à la remplacer.
L’entrée en vigueur de la loi se fera toutefois à une date déterminée par le Roi, lorsque les arrêtés d’exécution seront prêts.
Si la loi ne comporte pas de véritable révolution, les modifications qu’elle contient sont nombreuses. Elles concernent notamment la consécration du principe de proportionnalité (au même titre que les principes d’égalité, de concurrence et de transparence), le respect du droit environnemental par les soumissionnaires (au même titre que le droit social et le droit du travail), les conflits d’intérêt, l’utilisation systématique des moyens de communication électronique, les relations « in house », les motifs d’exclusion, la sélection qualitative, les variantes et options, et l’attribution du marché.
Notons que le législateur s’est souvent limité, pour transposer les deux directives, à en copier les articles, même lorsque celles-ci invitaient les Etats membres à opérer des choix. Cette technique paresseuse de transposition ne manquera pas de poser des problèmes aux pouvoirs adjudicateurs lorsqu’il s’agira d’appliquer la loi.
L’exposé des motifs et le commentaire des articles du projet de loi sont par ailleurs, dans leur version française, une traduction de piètre qualité de la version néerlandaise.
Relevons aussi que le législateur a, dans l’article 171 de la loi, habilité le Roi à prendre les mesures nécessaires, y compris par l’abrogation, l’ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour transposer les dispositions obligatoires ou non-obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services.
Les arrêtés royaux pris en vertu de cette disposition devront faire l’objet d’une approbation législative.