Cassation - Articulation des poursuites administratives et judiciaires en matière environnementale

En matière environnementale, les décrets régionaux prévoient, pour de nombreuses infractions, la possibilité de poursuites administratives, donnant lieu à des amendes administratives, ou de poursuites judiciaires, donnant lieu à des amendes pénales ou à d’autres types de peines.
L’article D. 160. Du Code wallon de l’environnement prévoit que les infractions à ce code sont constatées et poursuivies par voie d’amende administrative, sauf si « le ministère public juge qu’il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle » ou si une « transaction a été conclue conformément à l’article D.159 » du Code.
Conformément au principe général de droit non bis in idem, le Code prévoit aussi que « les poursuites pénales et la transaction excluent l’application d’une amende administrative ».
Les diverses législations prévoient en outre la manière dont s’articulent les deux types de poursuites, les poursuites administratives devant forcément exclure les poursuites pénales, et inversement.
L’article D.162 du Code de l’environnement prévoit à cet égard que le procureur du Roi dispose d’un délai de trente ou de soixante jours, selon le type d’infraction, « à compter de la réception du procès-verbal, pour informer l’administration régionale de l’environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées, ou qu’il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes ».
Passé ce délai, les faits spécifiés dans le procès-verbal ne peuvent plus être sanctionnés que de manière administrative.
Dans un arrêt du 2 février 2016, la Cour d’appel de Liège a jugé irrecevables des poursuites pénales intentées contre une personne prévenue d’avoir commis une infraction environnementale, pour le motif que le parquet n’avait pas écrit au fonctionnaire sanctionnateur régional dans le délai prévu par l’article D.162 du Code de l’environnement pour l’avertir de l’ouverture d’une information judiciaire.
La Cour a constaté que le parquet avait adressé, dans le délai légal, une apostille à la police wallonne de l’environnement pour lui demander d’effectuer un devoir d’information judiciaire, mais elle a jugé que cette démarche était insuffisante pour marquer clairement le choix de poursuites pénales au lieu de poursuites administratives.
Selon la Cour d’appel, un courrier aurait dû nécessairement être adressé au fonctionnaire sanctionnateur régional.
Le Procureur général près la Cour d’appel de Liège s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
A l’issue de l’examen de ce pourvoi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de l’article D.162 du Code de l’environnement et de l’article 28bis du Code d’instruction criminelle pour les motifs suivants :
« L'article 28bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle définit l'information comme l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.
En vertu de l'article D.162, alinéa 4, du Code de l'Environnement, le procureur du Roi dispose, pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie, d'un délai de soixante jours à compter de la réception du procès-verbal, pour informer l'administration régionale de l'environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal, qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées, ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes.
L'article D.162, alinéa 6, du Code précité dispose que, passé ce délai de soixante jours, les faits spécifiés au procès-verbal ne peuvent être sanctionnés que de manière administrative. En vertu de l'article D.163 de ce code, dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative.
Aucune disposition décrétale ne précise la manière dont le procureur du Roi communique sa décision à l'administration régionale de l'environnement.
Lorsque le ministère public ordonne à un service de police régional l'accomplissement de devoirs d'enquête concernant des faits spécifiés dans un procès-verbal, il accomplit un acte d'information au sens de l'article 28bis précité et signifie ainsi à ce service qu'il a ouvert une information au sens de cette disposition et de l'article D.162.
Selon l'arrêt, en raison des conséquences importantes qui s'attachent à l'expression de la volonté du ministère public, une « simple suite de devoirs demandés à un service de police, fût-il régional » n'est pas de nature à exprimer clairement la volonté du ministère public, et l'apostille adressée à cette fin à l'administration régionale de l'environnement ne satisfait pas à la formalité imposée par l'article D.162 précité.
Par ces considérations, les juges d'appel ont violé les articles 28bis et D.162 ».
La Cour a également cassé l’arrêt pour le motif qu’ « en ayant considéré, après avoir constaté que l'apostille du procureur du Roi avait été adressée à un service faisant partie de l'administration régionale de l'environnement, que l'information du procureur du Roi devait être exclusivement adressée au fonctionnaire sanctionnateur régional ou à une autre autorité administrative régionale investie du pouvoir d'infliger une sanction administrative, les juges d'appel ont ajouté à ladite disposition une obligation qui n'y figure pas, et, partant, y ont contrevenu ».