La Cour constitutionnelle se prononce sur la question de l'interruption de la prescription par u
Le 8 novembre 2018, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt important concernant les recours en annulation devant le Conseil d’État et l’effet interruptif qu’ils peuvent avoir sur la prescription des actions en réparation (Arrêt 148/2018 du 8 novembre 2018).
Depuis l’origine, l’article 2244 du Code civil prévoit qu’une citation en justice a pour effet d’interrompre la prescription.
La Cour de cassation estimait toutefois que, contrairement à la citation en justice, le recours en annulation formé contre un acte administratif devant le Conseil d’Etat n’avait pas pour effet d’interrompre ou de suspendre « la prescription du droit de réclamer une indemnisation devant un tribunal civil en se fondant sur un acte illicite des autorités » (Cass., 16 février 2006).
En raison de la lenteur de certaines procédures devant le Conseil d’Etat, une personne qui obtenait l’annulation d’un acte administratif, et qui souhaitait ensuite agir en réparation du dommage engendré par cet acte, courait le risque de voir son action en indemnisation rejetée en raison de la prescription.
Le demandeur pouvait certes intenter son action devant les juridictions civiles sans attendre l’arrêt du Conseil d’Etat, mais cette solution avait pour effet de multiplier, parfois bien inutilement, les procédures.
Pour pallier ce problème, une loi du 25 juillet 2008 a modifié l’article 2244 du Code civil et l’article 101 des lois coordonnées du 17 juillet 1991, afin d’étendre au recours en annulation devant le Conseil d’État l’effet interruptif de la prescription d’une citation en justice.
Tel que modifié par la loi du 25 juin 2008, l’article 2244 se lisait alors comme suit :
« Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice. »
Cette modification légale constituait un véritable progrès par rapport à la situation antérieure. Toutefois, selon les termes mêmes de l’article 2244 du Code civil, seuls les recours qui aboutissaient à un arrêt d’annulation de l’acte administratif interrompaient la prescription. Une personne voyant son recours en annulation rejeté par le Conseil d’Etat ne pouvait en revanche se prévaloir de l’interruption de la prescription .
La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la constitutionnalité de la différence de traitement, sur le plan de la prescription de l'action en responsabilité civile, entre ceux qui obtiennent gain de cause devant le Conseil d’Etat, et ceux dont le recours est rejeté par cette juridiction.
La Cour a estimé que cette différence de traitement était contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination.
La Cour s’est largement fondée, dans son raisonnement, sur les intentions du législateur.
Selon elle, en modifiant l’article 2244 du Code civil, le législateur entendait, d’une part, éviter que l’action en réparation du dommage devant le juge civil soit prescrite si le justiciable obtenait l’annulation de l’acte administratif attaqué plus de cinq ans après avoir introduit un recours auprès du Conseil d’État et, d’autre part, éviter que le justiciable qui introduit un recours en annulation auprès du Conseil d’État soit tenu, à titre conservatoire, d’introduire une action devant le juge civil pour éviter cette prescription (B.8.1).
La Cour a également constaté que de multiples raisons pouvaient expliquer un arrêt de rejet, sans examen du fond, par le Conseil d’État, et que le requérant n’était en mesure, au moment d’introduire son recours, ni de prévoir les circonstances qui aboutiraient à un éventuel arrêt, ni de déterminer le délai dans lequel le Conseil d’État pourrait statuer (B.12.2).
La Cour en a conclu que le régime de l'article 2244 du Code civil n’était pas pertinent au regard des objectifs poursuivis « dès lors qu’[il] oblige toujours le justiciable qui choisit d’attaquer un acte administratif devant le Conseil d’État à introduire également une action en réparation du dommage devant le juge civil, à titre conservatoire, pour éviter la prescription de son action ».
L’article 2244, § 1er, alinéa 3, du Code civil viole donc les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne confère pas un effet interruptif de la prescription aux recours introduits devant le Conseil d’État qui n’aboutissent pas à un arrêt d’annulation.
Désormais, les juridictions civiles souhaitant se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle devront considérer que le recours en annulation devant le Conseil d’Etat, quel que soit son résultat, a eu pour effet d’interrompre la prescription jusqu'à la notification de l'arrêt du Conseil d’Etat.